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Présentation publications open source / open data

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  1. Loi initiale du 17 juillet 1978. Principe étendu de la

    DDHC : "La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration". Consulter un document administratif, en obtenir une copie, sur différents supports et dans les conditions souhaitées par le demandeur, est un élément essentiel pour assurer la transparence administrative. Pour les citoyens, c’est aussi le moyen de poursuivre la réalisation de certains droits. Accès aux documents administratifs, démocratie et libertés fondamentales entretiennent ainsi des liens étroits. Droit d'accès aux documents administratifs
  2. Cette loi a pour vocation d'accompagner la société dans sa

    transition numérique. Projet de loi déposé le début décembre 2015, soumis aux commentaires des citoyens (21 000 participants, 8 500 contributions) : enrichir le projet de loi de 5 articles et 90 contributions. Les principaux objectifs : • Favoriser la circulation des données et du savoir (armer la France face à l'économie de la donnée) ; • Protéger les individus dans la société du numérique ; • Garantir l'accès au numérique pour tous. Texte promulgué le 7 octobre 2016. Loi pour une République numérique
  3. • Mention explicite de l'utilisation d'un algo et explication des

    règles (dans le cadre d'une décision administrative) mars 2017 • Ouverture et gratuité des données de l'INSEE janvier 2017 • Gratuité des échanges de données entre administrations janvier 2017 • Ouverture par défaut des données des administrations publiques octobre 2018 • Open data des marchés publics été 2018 • Service public de la donnée : mise à disposition de jeux de données de référence été 2017 • Ouverture des données de jurisprudence ??? • Ouverture des données de consommation énergétique été 2017 Principaux changements pour l'open data
  4. Arguments de nécessité de la circulation et d'ouverte repris par

    l'administrateur général des données et le rapport de Cédric Villani (AI for humanity) : meilleur service public, efficience, nouveaux services, développement économique, transparence. • Inciter les entreprises à mutualiser et partager leurs données • Créer des données d'intérêt général : accessibles par le public et potentiellement le privé • 4 secteurs prioritaires : santé, transport, environnement, défense & sécurité • Avoir un État exemplaire en matière d'ouverture et de services autour des données • Autoriser et développer la fouille de textes Stratégie autour des données
  5. Passage d'une logique de communication sous conditions des documents administratifs

    à une culture de diffusion spontanée des informations détenues par les administrations afin d'en permettre l'exploitation et la valorisation. Les politiques d'ouverture des données publiques poursuivent 3 objectifs : • renforcer la transparence de l'action administrative et de la vie démocratique • identifier les leviers d'amélioration de l'organisation et de la gestion publiques • susciter l'innovation économique et la création de nouveaux services Changement de paradigme
  6. Code des relations entre le public et l'administration, Livre III

    L'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques Cadre juridique
  7. Les documents administratifs ont plusieurs formes : dossiers, rapports, études,

    comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, codes sources, bases de données, etc. et plusieurs supports : écrit, enregistrement sonore ou visuel, forme numérique ou informatique Article L300-2 du CRPA Notion de documents administratif
  8. Doit être publié en ligne tout document administratif produit ou

    reçu par l'administration, dans le cadre d'une mission de service public accomplie par des personnes morales de droit public ou privé. Réserves : • Le document a un lien suffisamment direct avec l'exercice des missions de l'administration • Le document est achevé • Le document doit exister à la date de la demande ou doit pouvoir être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant • Pas de publication des archives publiques Articles L300-2 et L300-3 du CRPA Publication en ligne des documents administratifs
  9. Les administrations qui emploient plus de 50 personnes en équivalents

    temps plein, à l’exclusion des collectivités de moins de 3 500 habitants, sont tenues de mettre en ligne : • les documents qu'elles communiquent en application du CRPA, et leurs versions mises à jour • les documents qui figurent dans le répertoire des informations publiques (RIP) • les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent • les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Article L312-1-1 du CRPA Mise en ligne par défaut
  10. Les administrations employant au moins 50 agents doivent publier en

    ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions, lorsque ces traitements fondent des décisions individuelles. Cette mesure implique que l'administration crée un document pour expliquer les différentes étapes et modules de l'algorithme dans un langage compréhensible par tout un chacun. Article L312-1-3 du CRPA, GitHub etalab/algorithmes-publics Explication des traitements algorithmiques
  11. L'administration qui publie des documents en ligne doit en fournir

    une copie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. • Il faut renseigner également des métadonnées : source, thème, auteur, date de création, date de dernière mise à jour etc • La consultation de documents administratifs librement consultables ne peut être subordonnée à la création préalable d'un compte personnel avec processus d'approbation Article L300-4 du CRPA, référentiel général d'interopérabilité Format et méthode de diffusion
  12. Principe : leurs conditions ne peuvent apporter de restrictions à

    la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Mise à disposition de données gratuites (principe) : choix de licences restreint et imposé selon codes sources / données. Si besoin d'une autre licence, homologation obligatoire. data.gouv.fr/fr/licences Mise à disposition de données à titre onéreux (exception) : redevances encadrées, possibilité de dissocier selon les usagers. Établissements : IGN, SHOM, Météo France Article L323-1, D323-1 et D323-2-2 du CRPA Licences de réutilisation
  13. Lorsqu'un DA comporte des secrets, il faut les occulter. Si

    les occultations dénaturent, sont trop complexes ou enlèvent l'intérêt d'un document, il n'est pas communicable. • secret des délibérations du gouvernement et des autorités • défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France • sûreté de l'Etat, sécurité publique, sécurité des personnes ou des SI • monnaie et crédit public • déroulement des procédures engagées devant les juridictions • recherche ou prévention d'infractions de toute nature • code de l'environnement Article L312-1-2, L311-5, L311-6 du CRPA Documents non communicables
  14. • protection de la vie privée, secret médical, secret des

    affaires (secret des procédés, infos économiques et financières, stratégies commerciales ou industrielles). Allégé lorsqu'une mission de service public est exercée et soumise à la concurrence • appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique (nommée ou identifiable) • faisant apparaître le comportement d'une personne, si la divulgation du comportement pourrait lui portait préjudice Article L312-1-2, L311-5, L311-6 du CRPA Documents non communicables - suite !
  15. Si des données à caractère personnel relèvent de la vie

    privée, on ne peut pas communiquer ces infos à des tiers et pas non plus les publier. Vie privée : état civil, date de naissance, âge, coordonnées personnelles etc. Pas le nom et le prénom par principe. • Publication autorisée si le public doit avoir connaissance au titre de l'organisation du service public ou pour exercer son droit de recours • Publication autorisée si les personnes ont donné leur accord (consentement) • Publication après anonymisation des données (pas possible d'isoler un individu, pas possible de relier 2 ensembles de données concernant un individu, pas de déduction d'information sur un individu) Article L312-1-2 et D312-1-3 CRPA, articles 4 et 7 du RGPD Anonymisation des documents contenant des données à caractère personnel
  16. • Identifier le jeu de données à ouvrir • Définir

    s'il est possible de l'ouvrir en intégralité (au regard de la loi et des métiers) • Rattacher ce jeu de données à des impacts : réalisation du projet, informations utiles aux partenaires, transparence de l'action publique, transformation numérique • Convaincre les métiers et le service juridique de la légitimité de la publication • Rédiger la documentation du jeu de données. Si production automatique et régulière, définition et écriture de tests pour s'assurer de la qualité des données • Publication sur le portail de l'administration et référencement sur data.gouv.fr ou publication sur data.gouv.fr directement • Contact et accompagnement d'utilisateurs potentiels pour accompagner les réutilisations Pour ouvrir des données
  17. • Rappel du cadre légal et de la gratuité des

    échanges entre administrations • Demande d'un conseil à la Cada (Commission d'Accès aux Documents Administratifs), recherche d'avis de la Cada similaires sur cada.data.gouv.fr • Si difficultés : contact avec Etalab, Administrateur Général des Données En tant que citoyen : • Demande à l'administration • Réponse (ou refus implicite de l'administration) • Saisine de la Cada, qui rend des avis, préalable à un recours contentieux • Requête au Tribunal Administratif • Cour administrative d'appel • Conseil d'État Obtention de données en possession d'autres services